[i55i]                                               DE LA VILI
Ville, aussi à-main ferme, pour faire son prouffit, et de ceulx qui lui en baillent les mémoires, et; en ce faisant, faire le grant dommage du Roy et de la Ville. Depuis led. Desfrossiz a presenté au Conseil lesd, requestes, qui ont esté renvoyées à ceste com­paignée pour en adviser.
Après laquelle proposicion, mesd. s" les Conseillers de la Ville ont esté d'avis de faire appeller led. Des-froissiz pour entendre de luy les moyens par les­quelz il entendoit parvenir à la parfection de ses promesses.
En la presence duquel Desfroissiz, pour ce ap­pellé, mond. sr le Prevost a [de] rechef faict entier récit du contenu, tant en lad. requeste que èsd. ar­ticles, le priant qu'il voulsist dire à lad. compaignée lesd, moyens pour adviser s'ilz porteroient commodité ou incommodité à lad. Ville; luy promectant, s'il se trouvoit bons et durables, que autre que luy n'y seroit employé; et que Ia Ville n'avoit point acous­tumé de faire marchez, sans entendre ce qu'elle con-tractoit.
Led. Desfroissiz a faict responce qu'il ne declai-reroit jamais ses moyens et qu'on se devoit fier en luy, et qu'il n'y feroit point de faulte; et n'estoit meu à si bonne euvre que par la devotion qu'il avoit au bien de la Ville, et pour faire prier Dieu pour luy par tous ceulx qui en auroient congnoissance.
Sur quoy, après que led. Desfroissiz a esté retiré et que plusieurs de la compaignée ont dit avoir dès longtemps congneu led. Desfroissiz grant entre­preneur et petit executeur, mesmes qu'il avoit esté contrainct habandonner son train de marchandise, pour les grandes debtes qu'il devoit, et avoit esté contrainct se retirer en Ny Vernois, pour tenir des forges et boys de La Charité, soubz Jehan Rouvet, et que la ferme du poisson de mer qui luy a esté cy devant baillée, il l'a incontinant cédée et transportée à Fiacre Rouvet, Christofle Aubery, Henry Guyot et autres, qui font de present pareille poursuitte soubz le nom dud. Desfroissiz, pour avoir les fermes con­tenues en son autre requeste; et est certain que, si aujourd'uy, la Ville avoit consenty led. bail estre faict, ce seroit le dommage du Roy et de lad. Ville;
A esté conclud et deliberé que tant s'en fault que l'on doibve faire marché avec led. Desfroissiz, qu'il ne doibt seullement estre oy, et que, puisqu'il ne
(') Lettres datées de Saint-Germain-en-Laye, le 9 septembre 111.
,E DE PARIS.                                                   273
veult dire les moyens de faire ce qu'il promect, il est à croire que ce sont toutes inpostures pour parvenir à son intencion de recouvrer les fermes qu'il demande ; et est notoire qu'il n'est maçon, charpentier, geo-metrien, ne architecte. Et quant encores il pourroit faire ce qu'il promect, pourroit apporter beaucoup d'incommoditez à la Ville, mesmement durant l'iver, qu'elle seroit toute plaine de glasses, et au dégel empliroit d'eaue toutes les maisons; et quant il prandroit deux piedz d'éaue en carré en la riviere, pour faire ce que dessus, il seroit cause d'empes-cher la navigation au temps d'esté, parceque le plus souvent il y a si peu d'eaue en la riviere que les basteaulx demeurent à scc, et sont les voituriers contrainctz d'alléger, encores que leurs basteaulx soient peu chargez. Aussi lel ouvrage ne se doibt entreprendre durant la guerre, mais durant la paix, qu'on doibt penser à la decoration des'villes.
Quant à la seconde requeste, a esté dit que cy devant le Roy a decerné ses lettres patentes à mess" les Prevost de Paris etdes Marchans, pour establit' ung bacq'1' au lieu que requiert led. Desfroissiz, du­quel bacq led. seigneur Roy a fait don à la villed pour le revenu d'icelluy estre employé à la despence de la closture nouvelle des faulxbourgs de l'Univer­sité, et que, quant la Ville trouvera la commodité de faire led. bac, elle le fera. Partant, ne doibt estre oy led. Desfroissiz.
Quant à la troisiesme et derniere requeste, après que le papier du bail des fermes a esté veu au Bureau de la Ville par mess" les Prevost des Marchans et Eschevins, ainsi que a recité led. sr Prevost à lad. compaignée, et qu'il a esté trouvé que, faisant une année commune des dix dernieres, la ferme de l'im­position de douze deniers pour livre du vin vendu en gros reviendroit seullement à viii" vic x livres pa­risis; combien que de present elle soit baillée à xv" iic livres parisis, et les trois années precedentes à xii, xiii et xiiii" livres parisis, ce seroit la perte très evidente du Roy, lequel seigneur Roy, soubz l'ombre de l'advance de xxx" livres tournois, perderoit en dix années plus de lx " livres parisis, et seroit ung evident domma.ge pour les affaires dud. seigneur; lequel, de­puis son advenement à la couronne, a recouvert sur la plus valleur de lad. ferme et autres, vendues par le feu Roy à lad. ville, la somme de deux cens dix mil livres tournois, à constitucion de xvii" vc livres tournois de rente, en deux, parties. Laquelle rente
155o, publiées ci-dessus, page 2 23.
35
UPAIMEniE NATIONALE.